Droit pénal des mineurs

Audience unique devant le tribunal pour enfants

L’audience unique devant le tribunal pour enfants peut résulter de voies différentes dont les conditions et les effets ne doivent pas être confondus.

Nous contacter

Deux voies vers une audience unique

Dans une procédure ordinaire de mise à l’épreuve éducative, le tribunal pour enfants peut décider à l’audience de réunir culpabilité et sanction. Il doit entendre les parties, motiver sa décision, disposer d’informations suffisantes sur la personnalité du mineur et estimer qu’une période éducative n’est pas nécessaire.

Une autre voie saisit directement le tribunal pour une audience unique : poursuite exceptionnelle du procureur après défèrement dans les conditions de l’article L. 423-4, ou ordonnance du juge d’instruction renvoyant l’affaire devant ce tribunal. Le fondement inscrit dans l’acte de saisine doit être identifié avant d’appliquer les règles correspondantes.

Les conditions de la poursuite après défèrement

Après défèrement, le procureur ne peut choisir cette voie qu’à titre exceptionnel. La peine encourue doit être d’au moins cinq ans d’emprisonnement pour un mineur de moins de seize ans, ou d’au moins trois ans pour un mineur âgé de seize ans ou plus.

Il faut en outre soit une mesure, investigation, sûreté, déclaration de culpabilité ou peine antérieure ayant donné lieu à un rapport de moins d’un an versé au dossier, soit la poursuite concomitante pour le refus de certaines opérations de relevé signalétique visé par le code. Ces conditions ne doivent pas être transposées mécaniquement à un renvoi après instruction.

Le déroulement devant le tribunal pour enfants

Le tribunal pour enfants est une formation collégiale, distincte du juge des enfants statuant seul, et l’audience se tient devant un public restreint. Le mineur est assisté d’un avocat ; le tribunal entend notamment le mineur, le procureur, les représentants légaux, la victime constituée partie civile et les témoins éventuels.

Le tribunal tranche d’abord la culpabilité. Une relaxe arrête le débat pénal ; en cas de culpabilité, il examine immédiatement la sanction et peut aussi statuer sur l’indemnisation de la victime. La défense doit donc conserver trois dossiers distincts malgré la date unique : faits, intérêts civils et situation éducative.

Les pouvoirs du tribunal dépendent de la voie suivie

Lorsque le tribunal choisit lui-même l’audience unique sur le fondement de l’article L. 521-2, il ne peut prononcer une peine que si le mineur a déjà fait l’objet de l’une des décisions énumérées par le texte et qu’un rapport de moins d’un an figure au dossier. Une sanction éducative reste distincte d’une peine.

Lorsque le tribunal a été saisi directement dans le cadre des articles L. 423-4 et L. 521-26, il peut au contraire décider, par une décision motivée au regard de la personnalité et des perspectives d’évolution, de revenir à la procédure de mise à l’épreuve éducative. Si le mineur comparaît détenu et que cette voie est retenue, il est remis en liberté.

Vérifications et préparation indispensables

Repérez sur la convocation ou l’ordonnance la juridiction, les faits, les textes de saisine et la date du rapport éducatif invoqué. Vérifiez l’âge pertinent, le seuil de peine lorsqu’il est applicable, la nature de la décision antérieure et la présence effective du rapport au dossier.

Préparez ensuite une chronologie des faits avec les preuves discutées, un état séparé des demandes civiles et un dossier éducatif entièrement à jour. Le mineur doit savoir que les questions s’enchaînent rapidement et pouvoir passer d’une réponse sur les faits à une présentation concrète de son parcours sans les mélanger.

Échanger sur votre situation

Vous pouvez présenter au cabinet les faits essentiels, les dates utiles et toute échéance connue.

Écrire au cabinet

Questions fréquentes

Toute affaire grave peut-elle être poursuivie directement en audience unique ?

Non. Après défèrement, la gravité mesurée par le seuil de peine ne suffit pas : l’âge du mineur et l’une des conditions supplémentaires prévues par l’article L. 423-4 doivent aussi être vérifiés. Un renvoi après instruction répond à un autre fondement et doit être lu dans l’ordonnance.

Le tribunal doit-il toujours prononcer la sanction le même jour ?

Non. Lorsqu’il est saisi directement selon l’article L. 521-26, il peut décider par jugement motivé de revenir à une mise à l’épreuve éducative. Dans la voie de l’article L. 521-2, il ne réunit les deux décisions que s’il s’estime suffisamment informé et juge cette période inutile.

Sources